Depuis les annonces du Président de la République en date du 12 juillet dernier, vous êtes nombreux à vous interroger sur les implications du " Pass sanitaire " élargi.
Voici nos premières précisions, que nous complèterons au-fur-et-à-mesure de l'évolution des textes en vigueur (et notamment du projet de loi actuellement en discussion au Parlement et de son décret d'application).

Les textes de référence :
1. Dispositions en vigueur de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2. Dispositions en vigueur du Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

En quoi consiste le Pass sanitaire ?​​​

Le Pass sanitaire (passeport sanitaire) consiste à conditionner certains déplacements ou l’accès à certains lieux, établissements ou événements à une preuve sanitaire. Toute personne se trouvant dans l’incapacité de fournir ce justificatif se verra refuser l’accès ou ne pourra poursuivre son trajet.

Quelles sont les preuves sanitaires permettant d’obtenir un pass ?​

Les preuves sanitaires permettant d’obtenir un Pass sanitaire sont listées par décret (cf. article 2-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021) :

  1. Test de dépistage PCR/antigénique négatif ;
  2. Preuve d’un parcours vaccinal complet ;
  3. Certificat de rétablissement à la Covid-19.

Le Pass sanitaire comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne faisant l’objet du contrôle et un code permettant sa vérification (« QR Code »). Le contrôle se fait au moyen d’un justificatif papier ou via l’application « TousAntiCovid » (cf. infra).​

Quand est-il applicable ?​

Est soumise au Pass sanitaire toute personne souhaitant, depuis le 21 juillet 2021 :

1.se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou en Outre-Mer ;

2.accéder à des lieux, établissements ou événements accueillant un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes.

La liste des lieux, établissements ou événements faisant l’objet de restrictions d’accès est prévue par décret (cf. article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié). A ce stade, sont notamment visés :

  • ​​​Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de type L : salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • Les ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • Les ERP de type P : salles de jeux et salles de danse (à noter que les restaurants et bars légalement autorisés à proposer des activités de danse sont également concernés) ;
  • Les ERP de type T : établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ;
  • Les ERP de type PA : établissements de plein air (terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines en plein air, arènes, hippodromes, etc.) ;
  • Les ERP de type X : établissements sportifs couverts (salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive, salles sportives spécialisées, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables et mixtes) ;
  • Les ERP de type V : établissements de culte, mais seulement pour les événements non cultuels ;
  • Les ERP de type Y : musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • Les ERP de type S : bibliothèques et centres de documentation, à l'exception, d'une part des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécia​lisées, et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
  • Les bateaux et navires (navires de croisière, bateaux à passagers avec hébergement, navire de plaisance à utilisation commerciale et navires à passagers) effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités d’Outre-Mer ou des liaisons vers la Corse.

A qui est-il applicable ?​

​Pour le moment, l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié indique que le Pass sanitaire est exigé dans les situations mentionnées ci-dessus pour « les personnes majeures », sans plus de précisions.

Néanmoins, la rédaction de l’article 47-1 précité est amenée à évoluer rapidement en raison de l’adoption prochaine par le Parlement du Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. En effet, ce texte prévoit d’ores-et-déjà de réviser, par un futur décret d’application, la liste des lieux/événements et personnes concernés par le Pass sanitaire.

A ce stade des débats parlementaires, le projet de loi précise que la nouvelle règlementation sera rendue applicable à compter du 30 août 2021, « aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Cette phrase laisse entendre que les salariés du BTP pourraient être soumis au Pass sanitaire à compter du 30 août prochain, mais il faudra encore attendre l’adoption de l’ensemble des textes législatifs/règlementaires pour le déterminer avec certitude.

Quelles conséquences sur le port du masque ?

​Les obligations de port de masque ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et évènements après avoir justifié de leur Pass sanitaire. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le Préfet du département ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Qui est habilité à faire le contrôle ?

​L’article 2-3 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié liste précisément les personnes habilitées à effectuer les contrôles des déplacements ou des accès aux établissements, lieux et événements visés par le Pass sanitaire, à savoir :

  1. Les exploitants de services de transport de voyageurs (autrement dit, les compagnies de transport et leurs agents)
  2. Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
  3. Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des événements dont l'accès est subordonné à la présentation d’un justificatif adéquat ;
  4. Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique (officiers et agents de police judiciaire, gendarmes, agents des douanes, etc.).

SI vous entrez dans l’une des catégories susvisées (en particulier le 3°), vous devrez habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour votre compte. Pour se faire, il faut tenir un registre détaillant les personnes habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

N.B. : si vous organisez un évènement chez un tiers responsable de lieu/d’établissement concerné par le Pass sanitaire, veillez, afin d’éviter les dysfonctionnements, à convenir avec ledit tiers de la répartition des rôles en matière de contrôle.

Comment se déroulent les contrôles ?

L’article 2-3 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 vient préciser ce point.

Le Pass sanitaire devant être fourni lors des contrôles des déplacements et accès peut être présenté sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne contrôlée.

La lecture du Pass sanitaire et ainsi du QR code par les personnes effectuant les contrôles est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé. L’application permet de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne contrôlée, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un Pass sanitaire conforme.

Attention : Il ne faut surtout pas conserver les justificatifs de la personne contrôlée suite au contrôle ni les réutiliser à d'autres fins car cela est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (cf. C) du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire). D’ailleurs, l'application “ TousAntiCovid Vérif ” ne conserve pas les résultats des contrôles.

Comment prouver l’accomplissement de son obligation de contrôle ?

De facto, il est impossible de conserver les justificatifs fournis lors des contrôles et l’application « TousAntiCovid Vérif » ne conserve pas le résultat des contrôles (cf. supra).

Cependant, on peut logiquement penser que les éventuels contrôles inopinés des agents missionnés par la f​orce publique (policiers, gendarmes, etc.) consisteront simplement à revérifier l’absence sur place de personnes non-détentrices d’un Pass sanitaire conforme. Ce faisant, si les contrôles ont été fait sérieusement, il n’y a pas besoin de s’inquiéter.